1849 Frankreich Spanien

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Le Président de la République Francaise et S.M. la Reine des Espagnes, désirant resserrer les liens d'amitie' qui unissent si heureusement les deux nations et régler leurs communications postales sur les bases les plus libérales et les plus avantageuses, ont voulu assurer, au moyen d'une Convention, cet important résultat, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir; Le President de la Röpublique frangaise; le si&ar Ferdinand de Lesseps, officier de la Legion d'HotineUrrcöjnmandeur de Charles III, chevalier des ördies de Saini-Mauriceet Saint-Lazare de Sstrdaigne. de FranQdis I*r des Deux-^Siciles, de l'Etoile polaire de Suede et du Jjön neerlandais, Envoyö Extiäordinaire et Ministre Plenipotentiaire de la Republique Frangaise pres S. M. la Keine des Espagnes, etc. Et S. M. Ja Reine des Espagnes: dem Pedro-Jose Pidal, marquis de Pidal, grand'croix de TOrdre Royal et distinguö de Charles III d'Espagne, de celui de Saiat-Fcrdinand ot du Merite des Deux-Siciles, de celui du Lion nöerlandais et de celui de Pio IX, membre numörairo de rAeadöraio espagnoic de l'PIistoire et de celle de Saint-Ferdinand, et en tttre de celle de Saint-Charles de Valence, ddpute de la nation et premier Secretairo d'Etal au departement des A-ffaires E trangares; Lesquels, aprfes avöir echangä leurs pleins-pouvoirs, trouvösen bunue et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. l". Les lettres ordinaires et les eehantü Ions de marehandises de la France et de l'Alge>ie pour l'Espagne et ses lies adjacentes, et, r^ciproqaement, les lettres et les echaütilioas de marchandises de TEspagne et de ses fies adjacentes, pour la France etTAigerie, seront töujours envoyös sans aflranchissemeat pröalable, et le port des deux paicöurssera payödans les offices dedestinatioti. Les jouroaux, gazettes, ouvrages p^riodifjues, prospectus, catalogues, annonces et avis divers imprimfe et lithographier, devront 6tre pröalablement affranchis dans l'office de re"ception, sans qu'on puisse les Trapper d'aucune esp'^ce de retribution ou de taxe dans I'officse de destinätion, Les livres, brochures et autres imprimes non raentionn^s dans le paragraphe piecödent, les gravures et les litho

grapbies, ä l'exception de cotles qui fönt partie des journaux, et les papiers de musique coirtinueront d'Stre assujetis äux dispositions du tarif desdouanes.

Art. 2. Le*'lettres de toutes provenances conduites parmer, par bätiments frangais et espagnols, seront adraises daüs les ports des deux puissances; dies devtont Stre livrees au preinier bateau de sante qui cominuniquera avöc le bäüinent conducteur, oü au bureaü de sante" qui zecevra la preiniere döclarätiofl da cäpitaifte, selou U pratique dochaquepays, afinque, paroemoyen, ellessoient consigaees k l'admiaistratioa des postes du port d'arrivde. Le capitaine, pätrou ou maltre de bätiment, ainsi que l'e^uipage et les passagers qui öofitreviendraientäcettedisposition, enöoütrout les amendeS aiucquetles sont soumis dans le mfeme cas les habitants du pays,

ArT. 3. Les habitants des deux pays .pöurront rdoiproquement ss transmettre des letires chargdes, mais par la voie de terre seulement, en payant a I'avaace dans l'office de röception le port convenu. F^a moiti4 de ce port $era imm^diatement comptöe, par le bureaü d'eckaoge qui remett» les lettres charge*es au bureau d'echange correspondant qui les recevra. Dans le eaa oü une lettre cbarg^o viendrait ä ßtre perdue, ceiui des deux Offices snt le territoire duquei ia perte aura eu lieu payera a l'autre office, ä titre de d«dommagemeat, une indemnit^ de cinquaute francs. Ijes röclamations ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date de ia livraison dans les bünsaux d'echangö respectifs.

ART. 4. Les cörrespondances mal d i eignes ou adressöes ä des dostinataires ayant ckang^ de residence seront, sans aucun delai, njciproqueraent renyoyöes par les bureaux d'6change respectifs. Les lettres ordinaires ou cbargees, fes ^chaotillons de marchaodises, les journaux et imprim^s tomfa^s en rebut pour queique cause que ce soit, seront renvoySs de pari et d'autre, a la iin de cbaque mois.

ART. 5. Le port des lettres ordinatres dont, le poids ne döpassera pas sept grammes et demi en Prance, et quatre adarmesou unquart d'once en Espagne, est fixe ä cmquaate Centimes en France et ä deux reaux de reillon en Espagne. Les lettres d'un poids de sept grammes et deffii a quinze grammes inclusivemeut en France, et de quatre & h-uit adarmes en Espagne, payeront cent Centimes ou un franc en France, et quatre reaux de veillon en Espagne, et, ainsi de suite, en ajoutanl, de sept grammes et demi en sept grarames et deuii, «t de quatre adarmes en quatre adarmes, cißquaote centinies en France, et deux r^auxde veitlon en Espagae. Le port des löttres chärgees sera triple de celui des lettres ordioaires d« möme poids.

Les echantillions de marchandises sans valcur présentés sous bandes, ou de maniere ä ne laisscr aucun doute snr lour nature, et rie contenant d'autre e'eriture qüe des ntimeros d'ordro o« desmarques, payeront la inoitie1 du port Sx6 pour les leltres ordinaires du m6niö poids, Sans que ceport puisse D^anmoins §tre intörieuracelui d'unß lettre simple. LÖS joarcaux et imprimes eampris dans le second paragraphe dß l'a-riicle premicr, qui seroni envoyes sous bandes et (jiü ne contiendront aucuae ecriture, Chiffre öü sigae quelcoaijtie ä la ffiain, pay^" ront-uQ affirancbissement de dix Centimes en France, et d$ döuzeniaravedis en Espagae, par feuilie d'impression. Ceux qui ae reuniraient pascescoaditiousseront considdres comtne lettres et tasfe en LA täte des lettrcs proveuant des parts des den x pays par leurs batiments respectifs sera. de söixanfe et quinws Centimes en France, et de trois r4aux de veilloö eö Espsgne, par lettro simple, crtaugraßiitant proportionnetlement la taxe primitive suivant Ja progression 4tablie pour les eorrespondances de la voic de terre. Les leüres qui seront remises, conformetnent aux dispositions tta rarticJe second, par les batiments fran^ais et ospagnols arrivant üa ports (jtrangers aüx dem pays, suppurteront la taxo applicablc aux cörrespondaaces des pays d'oü etlos provienncnt.

ART. 6. La präsente Convention est cönclüc po«rsixans. ÄlVxpiration de ce terrae, eile dcmourbfii cn vägucur pendant quatro autros ann&s, et ainsi de Suite, b. wioiiis de notification contrairc faittf, pari'unedes Hautes Parties Contractaates, nn an avant t'expiration de ce teiroe. Pendant cette derniere annie, la Convention cöntinaera d'avoirson exöcution pleine et entere.

Art. 7. La präsente Com-eßtion Sera ratifiee et les ratißcations seront 4chang^es ä Madrid, dans le tenne d'un niois, ou plus töt.si faire se peut, et eile sera Mise a exöcution !el"damöis de raai piochain. En foi de quoi, les Plenipofentiaires respectifs ont signe la prösente Convention en double original ety ont appose le sceau de leurs armes.

Madrid, l" iwi'l 1849. FESO. DE LESSEPS. PEDRO-JOSE DE